Depuis le 1er novembre 2026, la trêve hivernale suspend jusqu’au 31 mars 2027 l’exécution forcée des expulsions locatives sur l’ensemble du territoire français. Même lorsqu’un jugement définitif a été rendu, l’intervention de la force publique est en principe reportée pendant ces cinq mois.
Cette protection ne met pas fin aux démarches engagées par le bailleur. Une procédure judiciaire peut continuer pendant l’hiver : le propriétaire peut obtenir une décision d’expulsion, faire signifier un commandement de quitter les lieux et poursuivre les demandes nécessaires à l’exécution du jugement. La suspension concerne principalement l’intervention effective de la force publique.
Un relogement adapté met fin au sursis
Selon une fiche publiée par Service-Public.fr le 2 octobre 2026, la trêve ne joue pas lorsque l’occupant dispose d’une solution de relogement adaptée à la composition et aux besoins de sa famille. L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit une exception lorsque le relogement est assuré dans des conditions suffisantes.
« à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille »
Dans cette situation, l’expulsion peut être exécutée pendant la période hivernale. L’existence d’une offre de logement ne suffit donc pas à elle seule : le relogement doit répondre aux critères prévus par le code, notamment au regard de l’unité familiale et des besoins des personnes concernées.
Mise en sécurité et occupation illégale d’un domicile
Deux autres situations décrites permettent également de déroger à la suspension :
- les occupants d’un immeuble frappé par un arrêté de mise en sécurité, lorsque le bâtiment présente un danger pour la sécurité des personnes ;
- les personnes qui occupent illégalement le domicile d’autrui, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire.
Dans le premier cas, l’évacuation répond à un impératif de sécurité lié à l’état du bâtiment. Dans le second, l’occupation sans droit ni titre d’un domicile écarte la protection hivernale. La trêve demeure ainsi une suspension de l’exécution des expulsions, et non une interruption générale des procédures ni une protection applicable à toutes les formes d’occupation.